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Forfait jours : attention, l’autonomie ne se décrète pas

Le 3 juin 2026, la Chambre sociale de la Cour de cassation a rendu un arrêt important concernant le recours au forfait jours et la nécessité, pour le salarié concerné, de disposer d’une réelle autonomie dans l’organisation de son travail.

Sur le terrain, il n’est pas rare de voir des directions proposer un forfait jours à des salariés qui, en réalité, restent soumis à une organisation très encadrée : obligation d’arriver avant 9 heures, impossibilité de partir avant 18 heures, planning imposé, rendez-vous fixés par l’entreprise, journées structurées sans vraie marge de manœuvre…Celà vous rappelle des situations ????

Dans ces situations, une question mérite d’être posée : peut-on vraiment parler d’autonomie lorsque le salarié ne choisit ni ses horaires, ni son rythme, ni l’organisation concrète de ses journées ? Car l’autonomie réelle dans l’organisation du temps de travail constitue l’un des critères essentiels permettant d’apprécier la pertinence et surtout la validité du recours au forfait jours.

Par cet arrêt, la Cour de cassation vient utilement nous redonner ses lumières : le forfait jours n’est pas un outil de simplification administrative applicable à tous les cadres ou salariés qualifiés. Il suppose une autonomie réelle, concrète et vérifiable dans l’organisation du temps de travail.

Cette décision rappelle également un autre point essentiel : en cas de litige, c’est à l’employeur de prouver qu’il respecte les durées maximales de travail.

Historique de l’affaire

Un salarié avait été engagé en qualité de consultant formateur de terrain .

Son temps de travail était soumis à une convention de forfait annuel en jours, dans le cadre de la convention collective Syntec.

Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes afin de contester plusieurs éléments liés à l’exécution de son contrat de travail. Il remettait notamment en cause l’application du forfait jours et sollicitait différentes sommes au titre des heures supplémentaires, du non-respect des durées maximales de travail et de l’exécution déloyale du contrat.

Par la suite, le salarié a été licencié pour motif disciplinaire.

La cour d’appel de Nancy avait notamment considéré que la convention de forfait jours n’était pas applicable au salarié. Toutefois, elle avait rejeté certaines demandes indemnitaires, notamment celles relatives au non-respect des durées maximales de travail. Elle avait également jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.

Le salarié a alors formé un pourvoi devant la Cour de cassation.

Question en droit

👉 La question posée était de savoir si un salarié pouvait valablement relever d’un forfait jours lorsqu’il ne disposait pas d’une réelle liberté dans l’organisation de son travail.

Une autre question importante était également posée : en cas de contestation, qui doit prouver le respect des durées maximales de travail ?

Décision de la Cour de cassation

Réponse

➡️ La Cour de cassation a estimé que le forfait jours ne pouvait pas s’appliquer à un salarié qui ne disposait pas d’une réelle liberté dans l’organisation de son travail.

Elle rappelle que, selon l’accord Syntec du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, un forfait annuel en jours ne peut concerner que les salariés disposant d’une large autonomie, ainsi que d’une liberté et d’une indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail.

Or, dans cette affaire, la cour d’appel avait constaté que le salarié ne disposait d’aucune liberté dans l’organisation de son travail.

Il ne pouvait donc pas valablement relever du forfait jours.

La Cour de cassation rappelle également un principe important en matière de temps de travail : la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l’employeur.

Autrement dit, il ne suffit pas de reprocher au salarié de ne pas démontrer précisément ses dépassements horaires. L’employeur doit être en mesure de justifier qu’il a bien respecté les durées maximales de travail.

Extrait de la décision

« Un régime de forfait en jours ne peut être appliqué qu’aux salariés disposant d’une large autonomie, de liberté et d’indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées. »

La Cour ajoute également que :

« La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l’employeur. »

Lien vers la décision de la Cour de cassation

🔗 Cass. soc., 3 juin 2026, n° 25-11.673

Conséquences et enseignements pratiques

Cette décision rappelle que le forfait jours ne doit pas être utilisé comme une solution de facilité pour éviter le suivi des horaires. Il s’agit d’un dispositif spécifique, réservé à certains salariés, sous conditions strictes.

1. Le forfait jours suppose une autonomie réelle

Le forfait jours repose sur une idée simple : le salarié n’est pas soumis à un horaire collectif classique parce qu’il organise lui-même son activité.

Mais encore faut-il que cette autonomie existe réellement.

Un salarié placé en forfait jours doit pouvoir organiser son emploi du temps avec une véritable marge de manœuvre. S’il reçoit des horaires imposés, un planning très encadré, des rendez-vous fixés par l’entreprise ou des consignes précises sur ses heures de présence, le forfait jours peut être fragilisé.

Par exemple, il faut être vigilant lorsque le salarié doit systématiquement :

  • être présent avant 9 heures ;
  • ne pas quitter l’entreprise avant 18 heures ;
  • respecter des plages horaires fixes et contraignantes ;
  • suivre un planning entièrement imposé ;
  • obtenir une validation constante pour organiser ses journées ;
  • intervenir selon des rendez-vous ou déplacements décidés exclusivement par l’employeur.

Dans ces situations, la question de l’autonomie réelle doit être posée.

2. Le statut cadre ne suffit pas

Le forfait jours est souvent associé aux cadres. Pourtant, être cadre ne signifie pas automatiquement être autonome.

L’intitulé du poste ne suffit pas.

Un consultant, un formateur, un responsable de service ou un salarié itinérant peuvent avoir des missions qualifiées sans disposer d’une véritable liberté d’organisation.

Ce qui compte, c’est la réalité du travail au quotidien.

L’employeur doit donc se demander concrètement :

  • qui fixe les horaires ?
  • qui organise les rendez-vous ?
  • qui détermine les déplacements ?
  • le salarié peut-il adapter son emploi du temps ?
  • peut-il choisir son rythme de travail ?
  • peut-il organiser ses journées en fonction de sa charge de travail ?

Si la réponse montre que l’organisation est principalement imposée par l’entreprise, le recours au forfait jours doit être examiné avec prudence.

3. Le forfait jours n’exonère pas l’employeur de son obligation de suivi

Le forfait jours ne signifie pas absence de contrôle.

L’employeur reste tenu à une obligation de protection de la santé et de la sécurité du salarié.

Il doit notamment veiller :

  • à une charge de travail raisonnable ;
  • au respect des temps de repos ;
  • à l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle ;
  • à l’absence de surcharge durable ;
  • à la tenue d’entretiens de suivi adaptés.

En pratique, l’entreprise doit pouvoir démontrer qu’elle suit effectivement la charge de travail du salarié.

Cela peut passer par des entretiens réguliers, un document de suivi des jours travaillés, des alertes en cas de surcharge, des échanges formalisés avec le manager ou encore des rappels sur le droit au repos et à la déconnexion.

4. La preuve du respect des durées maximales pèse sur l’employeur

C’est un autre point important de cette décision.

Lorsque le salarié invoque un non-respect des durées maximales de travail, les juges ne peuvent pas rejeter sa demande uniquement parce qu’il n’apporte pas une preuve suffisante.

La Cour de cassation rappelle que c’est à l’employeur de prouver qu’il a respecté les seuils et plafonds prévus par le droit du travail.

Cette solution renforce l’importance de disposer d’éléments concrets et fiables.

L’employeur doit être en mesure de justifier que les durées maximales de travail ont été respectées et que le salarié a bien bénéficié de ses temps de repos.

5. Un risque financier en cas de forfait jours irrégulier

Lorsque la convention de forfait jours est déclarée inapplicable ou privée d’effet, le salarié peut revenir au droit commun de la durée du travail.

Les conséquences peuvent être importantes.

Le salarié peut notamment solliciter :

  • un rappel d’heures supplémentaires ;
  • des congés payés afférents ;
  • des dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail ;
  • une indemnisation liée à l’exécution déloyale du contrat ;
  • dans certains cas, une contestation plus large de ses conditions de travail.

Pour l’entreprise, le risque n’est donc pas seulement juridique. Il est aussi financier, managérial et organisationnel.

En résumé : avant de proposer un forfait jours, il est important de regarder la réalité du poste, l’organisation concrète du travail et les marges de liberté réellement laissées au salarié.

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